Il s’agit du fichier DVF (Demandes de valeurs foncières).
Prises en application de la loi ESSOC du 10 août 2018 et du décret du 28 décembre 2018, ces mesures visent à permettre aux expropriés de disposer d’un égal accès aux sources quant à la détermination des « termes de référence » à partir desquels sera évalué le bien et, face à l’Administration, de bénéficier ainsi de « l’égalité des armes » en tant que composante du « droit à un procès équitable », garanti aux termes de l’article 6 paragraphe premier de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Les réticences à cette ouverture au public des données foncières ont longtemps prévalu, et seule la condamnation de la France par la CEDH en 2003 a permis de débloquer un système jusque-là étroitement verrouillé.
Reste que tous les motifs de prévention qui ont longtemps contribué à retarder cette réforme, n’ont pas disparu.
On notera en particulier qu’il est prévu que les informations dispensées dans ce cadre ne peuvent avoir « ni pour objet, ni pour effet de permettre la ré-identification des personnes concernées ». Ce qui est un leurre, et que, d’autre part, « ces informations ne peuvent faire l’objet d’une indexation sur les moteurs de recherche en ligne ».
On observera également que les données fournies sont incomplètes (elles ne permettent pas, par exemple, de savoir si le prix correspond à une valeur « libre » ou « occupée », alors même qu’il s’agit là d’une donnée essentielle, notamment en matière agricole).
Certains regrettent par ailleurs que les informations relatives au diagnostic de performance énergétique (DPE) ne figurent pas dans les informations requises.
D’autres, enfin, font valoir que les informations dont s’agit correspondent au prix de mutation du prix et non pas à sa valeur intrinsèque, qui peut, dans certains cas, être différente.
Reste qu’il s’agit là d’un outil, et même si celui-ci peut sans aucun doute être amélioré, dont les potentialités sont multiples (en matière fiscale, successorale, d’assurances, etc.) et se situent bien au-delà du seul droit de l’expropriation.