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Responsabilité – activités de loisirs Club nautique

Fillette de sept ans victime d’une chute à l’issue d’une séance de voile

Civ. 1ère, 9 mai 2019 : pourvoi n°18-18.127

Le Club nautique était tenu d’une obligation de sécurité de moyen et non de résultat, de sorte que le seul fait, survenu dans des circonstances indéterminées, que l’enfant de sept ans ait chuté en revenant du cours de voile, ne saurait impliquer qu’il aurait manqué à son obligation de sécurité.

Cet arrêt fait application de la règle, bien établie, en jurisprudence, selon laquelle l’obligation de sécurité pesant sur l’organisateur de l’activité physique et sportive reste une obligation de moyen.